Réglementaire
Le frelon asiatique a été introduit en France en 2004 et son aire d'extension n'a cessé d'augmenter constituant une réelle menace pour les abeilles domestiques. Depuis quelques années, de nombreuses initiatives de lutte ont vu le jour sans pour autant aboutir à des résultats probants. Certaines pratiques pouvaient constituer un danger pour la sécurité publique ou parfois un risque pour la biodiversité (produits non autorisés, conséquences sur les autres espèces non cibles...).
Récemment, deux arrêtés ont été publiés. Le Ministères de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt a classé le frelon asiatique comme danger sanitaire de deuxième catégorie et le Ministère de l'Ecologie, du Développent durable et de l'Energie a classé le frelon asiatique comme espèce exotique dont l'introduction est interdite.
Un groupe de travail : Administrations (DGAl, DGALN), professionnels apiculteurs, experts ITSAP, MNHN... s'est penché sur l'harmonisation des méthodes de prévention et de lutte. Il propose les bases d'un programme collectif volontaire.
En 2013, les OVS ont vocation à porter un programme de surveillance, de prévention et de lutte.
Les conclusions de la commission des lois
Note de service explicative pour la luttes contre le frelon asiatique
Quelles règlementations globales régissent la lutte contre le frelon asiatique ? Alim Agri 2018
Arrêté du 26 décembre 2012 : frelon asiatique dans la liste des dangers sanitaires
PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT le 11 AVRIL 2024, visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole,
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2024.
PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT N° 2473
visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique
et à préserver la filière apicole,
Article unique
I. – Après l’article L. 411-9 du code de l’environnement, sont insérés
des articles L. 411-9-1 à L. 411-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-9-1. – I. – Dans le cadre des plans mentionnés à l’article
L. 411-9, il est institué un plan national de lutte contre le frelon asiatique à
pattes jaunes qui détermine notamment :
« 1° Les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de
surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en
oeuvre dans le cadre des plans départementaux de lutte contre le frelon
asiatique à pattes jaunes définis au II du présent article ;
« 2° La classification des départements en fonction de la pression de
prédation et des dégâts causés aux ruchers et aux pollinisateurs sauvages par
le frelon asiatique à pattes jaunes ;
« 3° Les financements de l’État, des collectivités territoriales et des
acteurs socio-économiques et sanitaires alloués à l’information du public, à
la connaissance scientifique, à la recherche de systèmes de prévention
efficaces et sélectifs et à la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes ;
« 4° (Supprimé)
« 5° (nouveau) L’opportunité de classer le frelon asiatique à pattes
jaunes parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille
domestique afin d’assurer une protection plus efficace des ruchers, de la flore
et de la faune et de prévenir des dommages importants aux activités
agricoles.
« Le plan mentionné au premier alinéa du présent I est établi par les
ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement en concertation avec
les organismes à vocation sanitaire, les associations représentatives des élus
locaux, des représentants d’acteurs socio-économiques directement touchés
par la mise en danger des pollinisateurs et d’associations de protection de
l’environnement ainsi que des membres de la communauté scientifique.
« II. – Le plan départemental de lutte contre le frelon asiatique à pattes
jaunes est élaboré par le représentant de l’État dans le département en
concertation avec le président du conseil départemental, les représentants des
communes et de leurs groupements, la section départementale des
organismes à vocation sanitaire, les acteurs socio-économiques directement
touchés par la mise en danger des pollinisateurs, des associations de
protection de l’environnement, l’Office français de la biodiversité et des
usagers de la nature.
« Le plan départemental décline territorialement le plan national prévu
au I. Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après chaque
modification du plan national.
« Le plan départemental organise l’évaluation du niveau de danger pour
la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques
déclarés ainsi que la procédure de signalement et de destruction. Ce
signalement peut être établi par l’intermédiaire du maire de la commune où
est situé le nid de frelons asiatiques à pattes jaunes ou d’un membre du
conseil municipal désigné par lui.
« III (nouveau). – Un décret fixe les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 411-9-2. – (Supprimé)
« Art. L. 411-9-3. – Les pertes économiques causées par le frelon
asiatique à pattes jaunes subies par un exploitant apicole sont indemnisées
dans les conditions prévues à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche
maritime. »
II et III. – (Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 avril 2024.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
Règlement d'exécution (UE)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil
Codes NC pour les spécimens vivants : Vespa Velutina Nigrithorax ex 0106 49 00
Loi Sanitaire Animale (LSA) européenne transcrite en droit français applicable depuis le 21 avril 2021
Loi Sanitaire Animale qui concerne les abeilles et les frelons asiatiques (document FNOSAD)
Le texte reglementaire européen 429/2016 officiellement applicable depuis le 21 avril 2021 et qui fait l'objet de transcription en légidlsation nationale
Vous trouverez ici une note synthétique(FNOSAD) qui fait le point du statut de ces évolutions qui ont pour objetif d'harminiser les textes de reférences minimaux à mettre en oeuvre dans chaque pays ceux-ci pouvant être complété par des particularités nationales complémentaires